AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2003), que la société Trabal a engagé M. X... le 19 mai 1998 en qualité de manutentionnaire ; que ce salarié, en arrêt de travail à compter du 7 février 2000 à la suite d'un accident du travail, a été licencié le 29 mars 2000 ;
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , alors, selon le moyen, que l'impossibilité de maintenir le contrat peut résulter d'une cause économique du licenciement dès lors qu'il est établi que le reclassement du salarié -dont le poste a été supprimé pour des raisons économiques- était impossible, pour un motif non lié à l'accident du travail ; que précisément en l'espèce, la société Trabal développait que toute tentative de reclassement de M. X..., dont le poste avait été supprimé par suite de difficultés économiques, avait été impossible, faute de poste disponible ; qu'en affirmant que la société Trabal ne pouvait soutenir que le motif tiré d'un licenciement pour cause économique constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'accident ou à la maladie professionnelle pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;
Et attendu que la lettre de rupture dont les termes sont énoncés par la cour d'appel ne précisant pas en quoi les raisons économiques plaçaient l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.