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13/07/2005 | FRANCE | N°03-45830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Di X..., ès qualités, de mandataire liquidateur de la société Liberty de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., engagé le 1er mars 1968 en qualité de VRP multicartes par la société Liberty pour commercialiser des produits d'orfévrerie auprès des bijoutiers et des magasins de vente de porcelaine, a été déclaré le 11 juin 2001

"inapte à la représentation en bijouterie, apte à la représentation hors bijouterie" ; que sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Di X..., ès qualités, de mandataire liquidateur de la société Liberty de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., engagé le 1er mars 1968 en qualité de VRP multicartes par la société Liberty pour commercialiser des produits d'orfévrerie auprès des bijoutiers et des magasins de vente de porcelaine, a été déclaré le 11 juin 2001 "inapte à la représentation en bijouterie, apte à la représentation hors bijouterie" ; que sur proposition de l'employeur, le médecin du travail a déclaré le salarié, le 2 juillet, apte au poste de porcelainier ; que le 27 août, l'employeur a proposé au salarié "de démarcher les porcelainiers et tous les revendeurs qu'il désirait visiter dans les mêmes conditions de rémunération, le secteur de travail étant celui que le salarié aurait lui-même déterminé dans la mesure où il n' interférerait pas avec celui d'un de ses collègues" ;

qu'après avoir refusé cette proposition, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le deuxième examen médical a donné lieu à un constat d'aptitude au démarchage des porcelainiers, que l'emploi de M. Y... demeurait le même, de sorte que l'employeur n'était aucunement tenu de lui en proposer un autre à défaut de prestation de travail, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y avait été invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de payer régulièrement l'intégralité de la rémunération à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, soit à compter du 2 août 2001, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur le deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Di X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Di X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45830
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale 1), 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-45830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45830
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