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13/07/2005 | FRANCE | N°03-45586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 septembre 1995 par la société Dentmaster France devenue la société Dent Wizard en qualité de technicien puis de responsable régional, statut agent de maîtrise et à partir de janvier 2001, avec statut de cadre ; qu'une clause de non-concurrence était insérée au contrat prévoyant une contrepartie financière ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 9 juillet 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

S

ur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 septembre 1995 par la société Dentmaster France devenue la société Dent Wizard en qualité de technicien puis de responsable régional, statut agent de maîtrise et à partir de janvier 2001, avec statut de cadre ; qu'une clause de non-concurrence était insérée au contrat prévoyant une contrepartie financière ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 9 juillet 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2003) d'avoir annulé la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'une clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que ces conditions ne sont toutefois pas toutes d'égale portée ; qu'ainsi, si seule la limitation dans l'espace et le temps est insuffisante, le juge doit, à tout le moins, justifier sa décision d'annuler la clause et son refus de réduire simplement ses effets, à l'issue de son contrôle de proportionnalité entre la mesure envisagée et les intérêts protégés ; qu'en l'espèce, la cour s'est bornée à relever que l'étendue dans l'espace et le temps de la clause de non-concurrence portait atteinte de manière excessive à la liberté de travail de l'ancien salarié, estimant cette étendue limitée, mais pas assez, sans même vérifier si cette clause était nécessaire ou non à la protection des intérêts légitimes de l'ancien employeur, ce qui, dans l'affirmative, aurait dû la conduire à envisager d'en réduire ses effets dans le temps et dans l'espace ; qu'à défaut d'avoir effectué cette vérification, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-concurrence interdisait au salarié pendant trois années d'exercer un emploi conforme à l'expérience professionnelle dans laquelle il avait acquis une technicité et une compétence particulières, non seulement sur le territoire français mais également dans tout autre pays européen où l'employeur qui a une implantation internationale pourrait exercer ses activités, a exactement décidé que cette clause, qui était de nature à porter une entrave excessive à la liberté de travail de l'intéressé, devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévu par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; cette intention ne peut s'induire de la seule remise à un° salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées ; en l'espèce, la cour a considéré l'intention de l'employeur établie de ce seul fait et, partant, a estimé le délit ainsi constitué ; ce faisant, elle a violé l'article L. 324-10 du Code du travail ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dent Wizard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45586
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-45586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45586
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