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13/07/2005 | FRANCE | N°03-45573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Champagne ameublement le 2 juillet 1990 en qualité de chauffeur-livreur, a été déclaré par le médecin du Travail, à la suite d'un accident du travail, inapte à la livraison, apte comme magasinier et vendeur ; qu'après avoir refusé deux propositions de reclassement, il a été licencié le 24 janvier 2001 pour inaptitude physique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Sur la recevabilité du

moyen contestée par la défense :

Attendu que la société Champagne ameublement sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Champagne ameublement le 2 juillet 1990 en qualité de chauffeur-livreur, a été déclaré par le médecin du Travail, à la suite d'un accident du travail, inapte à la livraison, apte comme magasinier et vendeur ; qu'après avoir refusé deux propositions de reclassement, il a été licencié le 24 janvier 2001 pour inaptitude physique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que la société Champagne ameublement soutient que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que ce moyen était inclus dans les débats, le salarié ayant fait valoir devant la cour d'appel que la recherche de reclassement n'avait pas été réalisée sérieusement et dans les règles et ayant demandé une indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée ; que, selon le second texte, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le Tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le Tribunal octroie au salarié une indemnité ; cette indemnité, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 ; qu'il s'ensuit que l'inobservation de la formalité relative à l'avis des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée par l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 précité ;

Attendu qu'après avoir constaté que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés par l'employeur avant le licenciement du salarié, l'arrêt a limité à une somme égale à un mois de salaire le montant de l'indemnité allouée à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du salarié en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Champagne ameublement aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45573
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 13 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-45573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45573
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