AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Commune de Caen a engagé M. Le X... selon contrat emploi-solidarité à compter du 1er septembre 1999 pour une durée de six mois en qualité d'aide cuisinier pour être mis à la disposition de l'association la Fondation de la Miséricorde exploitant une clinique ; que le contrat a été renouvelé à deux reprises pour une durée de six mois puis de 12 mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée et au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la Commune de Caen fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 2003) d'avoir accueilli ses demandes, alors, selon le premier moyen :
1 / que le contrat emploi-solidarité ne comporte pas d'engagement de la part de l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; qu'en retenant que le contrat emploi-solidarité conclu par la Commune de Caen avec M. Le X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée faute, pour ce contrat, d'avoir comporté la formation prévue à l'article L. 122-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 122-3-13 du même Code ;
2 / que le contrat emploi-solidarité conclu par une collectivité territoriale qui ne s'accompagne pas d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle de son bénéficiaire, s'il ne peut, de ce fait, être légalement renouvelé, ne perd pas pour autant , lorsqu'il est néanmoins renouvelé, son caractère de contrat à durée déterminée ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat emploi-solidarité conclu entre la commune de Caen et M. Le X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, sur la circonstance qu'il avait été renouvelé sans que son bénéficiaire n'ait suivi une formation à l'emploi d'aide cuisinier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13 et L. 122-4-8 du Code du travail ;
Et selon le second moyen :
1 / que le contrat issu de la requalification d'un contrat emploi-solidarité conclu par une personne publique gérant un service public à caractère administratif ne peut être qu'un contrat de droit public à durée déterminée ;que dès lors en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée le contrat emploi-solidarité conclu par la commune de Caen avec M. Le X... qui, à ses yeux, n'entrait pas, en réalité, dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
2 / que le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences de la requalification d'un contrat emploi-solidarité conclu par une personne publique s'il apparaît que celui-ci n'entre pas en réalité dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du Code du travail ; que, dès lors, en tirant elle-même les conséquences de la requalification du contrat emploi-solidarité conclu par la commune de Caen avec M. Le X..., la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé ainsi la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que les contrats "emploi-solidarité" doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 322-4-8 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit Code ; que la cour d'appel qui sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Commune de Caen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.