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13/07/2005 | FRANCE | N°03-45020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1971, par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, en qualité d'employé administratif, est , en 1991, devenue agent commercial et a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 août 1997 ; qu'après avoir repris son travail à compter du 22 août 2000, la salariée a, le 6 novembre 2000 , bénéficié d'un arrêt de travail et a été licenciée le 22 avril 200

1 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1971, par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, en qualité d'employé administratif, est , en 1991, devenue agent commercial et a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 août 1997 ; qu'après avoir repris son travail à compter du 22 août 2000, la salariée a, le 6 novembre 2000 , bénéficié d'un arrêt de travail et a été licenciée le 22 avril 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel constate que l'absence de la salariée pendant une période ininterrompue de trois années a entraîné une désorganisation du service ; qu'en jugeant cependant pour infirmer le jugement entrepris que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour ne tire pas de ses constatations les conséquences qu'elles postulaient et partant viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 14 de la Convention collective nationale du crédit agricole ;

2 / que , en toute hypothèse, la Caisse faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives qu'il s'agisse de son poste au Rheu et ensuite du poste à Pipriac du fait de ses absences de maladie, qu'elle devait procéder à un remplacement dans le cadre de mutations internes à la Caisse de crédit agricole, mais que ce système de remplacement, tant que le salarié remplacé est salarié de la Caisse du crédit agricole, ne rend pas disponible son emploi et ne permet donc pas d'embaucher un salarié pour accomplir sa fonction, faisant ainsi obstacle à toutes les possibilités de mutations non provisoires de personnel sur ce poste ; qu'en infirmant le jugement entrepris au motif que l'employeur n'aurait pas prouvé être dans l'obligation de pourvoir effectivement et définitivement le poste, aucune trace du contrat à durée indéterminée invoqué n'étant produit aux débats ni aucune autre pièce en ce sens , sans se prononcer sur la pertinence d'un moyen insistant sur la singularité de la situation par rapport à la difficulté posée, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'obligation de l'employeur de procéder à un remplacement définitif de la salariée n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a tiré les conséquences légales de ses constatations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 de ce Code ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de salaire, l'arrêt retient que lorsque le salarié, placé en arrêt de travail par le médecin traitant, a été considéré par le médecin de la caisse de sécurité sociale apte à reprendre son emploi, l'employeur est tenu de faire procéder à la visite médicale de reprise par le médecin du travail dans les meilleurs délais, que cette caisse a , le 2 octobre 2000 , reconnu Mme X... apte à reprendre son emploi et que celle-ci ayant continué à bénéficier d'arrêts de travail successifs par son médecin traitant malgré l'absence de prise en charge, par cette caisse, au titre des indemnités journalières, il appartenait à l'employeur, confronté à cette contradiction quant à l'aptitude de la salariée, de faire procéder le plus rapidement à une visite médicale auprès du médecin du travail, ce qu'il n'a pas fait ;

Attendu, cependant, que l'examen visé aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le fait que le salarié bénéficiant d'arrêts successifs de travail de son médecin traitant ait été considéré, par le médecin de la caisse de sécurité sociale, apte à reprendre son emploi, n'impliquait nulle obligation pour l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail, de saisir le médecin du travail aux fins de faire procéder à la visite de reprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel , qui n'a pas constaté que la salariée ait sollicité une telle visite, soit auprès de cet employeur, soit directement auprès de ce médecin, en avertissant au préalable l'employeur de sa demande, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de salaire, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de salaire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45020
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-45020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45020
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