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13/07/2005 | FRANCE | N°03-44975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), que M. X... a été engagé le 1er février 1966, en qualité de VRP, par la société Cafés Arabo ; qu'ayant été victime, le 22 août 1997, d'un accident du travail, il a, lors d'un second examen par le médecin du travail, été déclaré inapte à son précédent emploi, puis licencié par cette société, le 18 octobre 1999 , pour inaptitude et refus de reclassement

;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), que M. X... a été engagé le 1er février 1966, en qualité de VRP, par la société Cafés Arabo ; qu'ayant été victime, le 22 août 1997, d'un accident du travail, il a, lors d'un second examen par le médecin du travail, été déclaré inapte à son précédent emploi, puis licencié par cette société, le 18 octobre 1999 , pour inaptitude et refus de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail instituant une contrepartie financière à une clause de non concurrence ne sont pas applicables de plein droit aux contrats, antérieurs à leur entrée en vigueur, qui ne prévoient pas une telle contrepartie ; qu'en l'espèce, il est constant que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de M. X... du 1er février 1966 ne comportait pas de contrepartie financière ; qu'en décidant que l'application de la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue par l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 était automatique, la cour d'appel a violé cette disposition , ainsi que les articles 4 de la déclaration des droits de l'homme et 1134 du Code civil ;

2 / que l'employeur qui a le pouvoir de dispenser le salarié de l'exécution d'une clause de non concurrence est recevable à invoquer la nullité de cette clause ; qu'il résulte de l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, que l'employeur peut dispenser le représentant de commerce de l'exécution de la clause de non concurrence ou en réduire la durée ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait invoquer la nullité de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le représentant de commerce qui est dans l'impossibilité physique de reprendre son activité ne peut prétendre au bénéfice de la contrepartie pécunière à la clause de non concurrence ;

qu'en l'espèce, il est constant que M. X... était dans l'incapacité physique de reprendre son activité de VRP ; qu'en décidant néanmoins de condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, de première part, que les dispositions de l'article 17 de l'accord interprofessionnel étaient applicables, du fait de l'arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983 aux contrats de travail dont la rupture avait été notifiée après la date d'effet de cet arrêté ;

Attendu, de deuxième part, que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie financière ;

Attendu, de troisième part, que le paiement de l'indemnité compensatrice de non concurrence, laquelle a pour cause l'obligation de non concurrence imposée au salarié, étant lié à la cessation d'activité de celui-ci, au respect de cette obligation et à l'absence de renonciation de l'employeur à la clause, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, être affecté par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité ou non pour le salarié de reprendre une activité concurrentielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de licenciement fondée sur l'application de la convention collective des industries alimentaires diverses, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective qui lui est applicable, que cette mention vaut reconnaissance individuelle par l'employeur de l'application au salarié concerné de la convention mentionnée sur son bulletin de salaire et qu'il importe peu que cette convention ne s'applique pas aux VRP ;

Mais attendu que si, selon les termes de l'article L. 751-9 du Code du travail , lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, il n'en résulte pas que les parties signataires de ladite convention, qui en déterminent le champ d'application, ne puissent exclure du bénéfice de ses dispositions les VRP ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'article 1er de la convention visée aux bulletins de salaire de M. X... prévoyait qu'une annexe spéciale VRP sera élaborée, ce qui n'a pas été le cas, et que l'avenant 1 de l'annexe cadre précisait "que ne sont pas visés les VRP", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne la société Cafés Arabo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44975
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-44975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44975
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