AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 18 juin 1998 par la société Rolland et Cie en qualité d'employée de bureau par contrat à durée déterminée d'un an pour accroissement temporaire d'activité ; que son contrat a été renouvelé pour un an sans motivation alors qu'elle était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-32-3 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2003) de ne pas avoir tiré les conséquences de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a requalifié le premier contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée dès le début des relations contractuelles et qui, d'autre part, a constaté que l'employeur n'entendait pas se séparer de la salariée et n'avait pas rompu les relations de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.