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13/07/2005 | FRANCE | N°03-44959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 18 juin 1998 par la société Rolland et Cie en qualité d'employée de bureau par contrat à durée déterminée d'un an pour accroissement temporaire d'activité ; que son contrat a été renouvelé pour un an sans motivation alors qu'elle était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée

indéterminée et de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 18 juin 1998 par la société Rolland et Cie en qualité d'employée de bureau par contrat à durée déterminée d'un an pour accroissement temporaire d'activité ; que son contrat a été renouvelé pour un an sans motivation alors qu'elle était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-32-3 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2003) de ne pas avoir tiré les conséquences de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a requalifié le premier contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée dès le début des relations contractuelles et qui, d'autre part, a constaté que l'employeur n'entendait pas se séparer de la salariée et n'avait pas rompu les relations de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44959
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 10 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2005, pourvoi n°03-44959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44959
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