La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2005 | FRANCE | N°03-20183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-20183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Avignon, 26 juin 2003) et les productions, que sur poursuites de saisie immobilière exercées à son encontre par Mme X..., la SCI Henri IV (la SCI) a déposé un dire tendant à la nullité de la procédure ;

Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen :

1 / qu

e l'inopposabilité aux tiers des faits et actes sujets à mention, non publiés au registre du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Avignon, 26 juin 2003) et les productions, que sur poursuites de saisie immobilière exercées à son encontre par Mme X..., la SCI Henri IV (la SCI) a déposé un dire tendant à la nullité de la procédure ;

Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen :

1 / que l'inopposabilité aux tiers des faits et actes sujets à mention, non publiés au registre du commerce et des sociétés, ne peut être invoquée par des tiers ayant eu personnellement connaissance de ces faits et actes ; qu'en l'espèce, la SCI Henri IV avait fait valoir, dans le cadre de procédures antérieures auxquelles Mme Y... était partie, que M. Z... n'était plus gérant de la SCI, M. de A... ayant été désigné administrateur judiciaire par une ordonnance du 20 novembre 1996, confirmée par arrêt du 30 octobre 1997, ces deux décisions ayant alors été portées à la connaissance de Mme Y... ; que dès lors en déclarant que la procédure de saisie immobilière a pu être notifiée à M. Z... en qualité de gérant de la SCI à défaut d'information contestant sa gérance, sans s'expliquer sur la connaissance que Mme Y... avait nécessairement de l'existence et de l'identité de l'administrateur judiciaire, pour avoir été partie aux procédures susvisées, et à cette occasion, personnellement destinataire de l'information prétendument manquante sur la gérance de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9 du Code de commerce et 654 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le commandement immobilier doit comporter certaines mentions, dont "la copie d'un pouvoir spécial de saisir " et "l'indication pour chacun des immeubles sur lesquels portera la saisie, de la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale " ;

qu'en l'espèce la SCI Henri IV faisait valoir que le pouvoir aux fins de saisie, qui comportait par ailleurs la liste et le descriptif des immeubles visés par la saisie, n'avait pas été notifié lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière, la SCI n'en ayant pas reçu copie ; que Mme Y... se bornait à répondre que le commandement mentionnait bien avoir été délivré en vertu d'un pouvoir en date du 18 novembre 2002 dont copies étaient données en tête des présentes, sans toutefois contredire la SCI Henri IV en ce qui concerne le caractère effectif de la notification, contesté par la SCI ; que dès lors, en déclarant qu'il avait été satisfait aux exigences susvisées sans rechercher si le pouvoir spécial avait effectivement été communiqué avec le commandement de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 673 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la SCI n'ayant pas allégué, devant le juge des saisies, que Mme X... connaissait l'existence de l'ordonnance de référé qui avait désigné un administrateur judiciaire pour représenter la SCI, le juge n'était pas tenu de s'expliquer sur ces éléments de fait ;

Et attendu que la mention du commandement délivré par acte d'huissier de justice selon laquelle le pouvoir spécial figurait en copie en tête de l'acte faisant foi jusqu'à inscription de faux, le Tribunal a légalement justifié sa décision en déclarant la procédure régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Henri IV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Henri IV ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20183
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-20183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MOUSSA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20183
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award