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13/07/2005 | FRANCE | N°03-19953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-19953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit lyonnais (la banque), à l'encontre de la société civile immobilière La Chênaie (la SCI), M. X... s'est porté acquéreur de certains lots qui, faute pour lui d'avoir rempli ses obligations, ont été mis aux enchères sur folle enchère ; que, statuant sur le dire d

éposé par la SCI tendant à voir constater l'extinction de la créance de la banque, un tri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit lyonnais (la banque), à l'encontre de la société civile immobilière La Chênaie (la SCI), M. X... s'est porté acquéreur de certains lots qui, faute pour lui d'avoir rempli ses obligations, ont été mis aux enchères sur folle enchère ; que, statuant sur le dire déposé par la SCI tendant à voir constater l'extinction de la créance de la banque, un tribunal a ordonné la poursuite de la procédure de folle enchère et qu'une cour d'appel a confirmé ce jugement ; que son arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-19.165) ;

Attendu que pour déclarer recevables les pièces n° 7 à 31 communiquées par la banque le 23 juin 2003, soit la veille de l'audience des débats, l'arrêt rendu sur renvoi après cassation retient que cette communication porte essentiellement sur des décisions de justice intervenues dans le cadre des nombreux litiges opposant les parties en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la communication portait en réalité, non sur des décisions de justice, mais sur des relevés comptables établissant le décompte des sommes réclamées par la banque, sans s'assurer que la SCI et M. X... disposaient d'un temps suffisant pour les discuter utilement avant l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI La Chênaie et de M. X... d'une part, du Crédit lyonnais d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19953
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (audience solennelle), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-19953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MOUSSA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19953
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