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13/07/2005 | FRANCE | N°03-18490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-18490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003) que M. X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que l'immeuble lui appartenant a été adjugé sur surenchère, le 23 février 2001, à M. A... qui, par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2001, a fait alors assigner M. X... et tous occupants

de son chef en expulsion, et en paiement d'indemnités d'occupation ;

Attendu que M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003) que M. X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que l'immeuble lui appartenant a été adjugé sur surenchère, le 23 février 2001, à M. A... qui, par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2001, a fait alors assigner M. X... et tous occupants de son chef en expulsion, et en paiement d'indemnités d'occupation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion et l'ayant condamné à payer des indemnités d'occupation à M. A... à compter du 11 octobre 2001, alors, selon le moyen :

1 / que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. A... n'avait fait signifier à M. X... le jugement d'adjudication que le 11 octobre 2001, plusieurs mois après l'avoir assigné en référé expulsion ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, au regard de cette signification tardive qui seule a pu porter le jugement d'adjudication à sa connaissance, M. X... avait disposé des délais et moyens nécessaires pour agir en folle enchère contre M. A... avant le prononcé de l'ordonnance d'expulsion à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 651 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que la tardiveté de la signification du jugement d'adjudication à M. X... l'ayant mis dans l'impossibilité de diligenter une procédure de folle enchère contre M. A... qui aurait mis ses poursuites à néant, avant le prononcé de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2001 ayant ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, constituait à tout le moins une contestation sérieuse qui rendait le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de M. A... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en vertu du jugement d'adjudication sur surenchère aux termes duquel M. A... est devenu propriétaire des biens ayant appartenu à M. X..., et du cahier des charges prévoyant la subrogation du demandeur dans les droits du poursuivant, M. X... était occupant sans droit ni titre des lieux litigieux ; que M. A... avait procédé en cours d'instance, le 11 octobre 2001, à la régularisation possible de la signification du jugement d'adjudication, la non-réalisation de celle-ci avant cette date n'ayant pu être un obstacle à l'exercice par M. X... de la procédure de folle enchère ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de l'exacte application des dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, s'agissant d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a pu déduire que les droits de M. A... nés de l'adjudication à son profit de l'immeuble de M. X... ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18490
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Exclusion - Applications diverses - Acquéreur procédant à la signification du jugement d'adjudication après l'assignation aux fins d'expulsion.

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Cause ayant disparu au moment du jugement - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Jugement - Jugement d'adjudication sur serenchère - Signification - Moment - Portée

Un immeuble ayant été adjugé sur surenchère et l'acquéreur ayant, avant d'avoir fait signifier le jugement d'adjudication, assigné en référé l'ancien propriétaire pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, fait l'exacte application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance de référé faisant droit aux demandes, retient qu'en vertu du jugement d'adjudication sur surenchère et du cahier des charges prévoyant la subrogation du demandeur dans les droits du poursuivant, l'occupant était sans droit ni titre, que l'acquéreur avait procédé en cours d'instance à la régularisation possible de la signification du jugement d'adjudication la non-réalisation de celle-ci auparavant n'ayant pu être un obstacle à l'exercice de la procédure de folle enchère, et en déduit que les droits de l'acquéreur ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 126, 651, 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-18490, Bull. civ. 2005 II N° 207 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 207 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Breillat.
Avocat(s) : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18490
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