AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003) que M. X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que l'immeuble lui appartenant a été adjugé sur surenchère, le 23 février 2001, à M. A... qui, par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2001, a fait alors assigner M. X... et tous occupants de son chef en expulsion, et en paiement d'indemnités d'occupation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion et l'ayant condamné à payer des indemnités d'occupation à M. A... à compter du 11 octobre 2001, alors, selon le moyen :
1 / que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. A... n'avait fait signifier à M. X... le jugement d'adjudication que le 11 octobre 2001, plusieurs mois après l'avoir assigné en référé expulsion ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, au regard de cette signification tardive qui seule a pu porter le jugement d'adjudication à sa connaissance, M. X... avait disposé des délais et moyens nécessaires pour agir en folle enchère contre M. A... avant le prononcé de l'ordonnance d'expulsion à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 651 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que la tardiveté de la signification du jugement d'adjudication à M. X... l'ayant mis dans l'impossibilité de diligenter une procédure de folle enchère contre M. A... qui aurait mis ses poursuites à néant, avant le prononcé de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2001 ayant ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, constituait à tout le moins une contestation sérieuse qui rendait le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de M. A... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en vertu du jugement d'adjudication sur surenchère aux termes duquel M. A... est devenu propriétaire des biens ayant appartenu à M. X..., et du cahier des charges prévoyant la subrogation du demandeur dans les droits du poursuivant, M. X... était occupant sans droit ni titre des lieux litigieux ; que M. A... avait procédé en cours d'instance, le 11 octobre 2001, à la régularisation possible de la signification du jugement d'adjudication, la non-réalisation de celle-ci avant cette date n'ayant pu être un obstacle à l'exercice par M. X... de la procédure de folle enchère ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de l'exacte application des dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, s'agissant d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a pu déduire que les droits de M. A... nés de l'adjudication à son profit de l'immeuble de M. X... ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.