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13/07/2005 | FRANCE | N°03-18476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-18476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2003), que, par ordonnance de référé du 20 mai 1998, signifiée le 11 juin 1998, il a été fait interdiction à M. X..., sous peine d'astreinte, d'exercer une activité de direction ou de gestion dans toute entreprise concurrente de la société Carine management, aux droits de laquelle vient la société Les Maîtres laitiers distribution (la société), toute intervention directe ou indirecte à l'en

contre du personnel de la société Carine management, ainsi que toute relation concur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2003), que, par ordonnance de référé du 20 mai 1998, signifiée le 11 juin 1998, il a été fait interdiction à M. X..., sous peine d'astreinte, d'exercer une activité de direction ou de gestion dans toute entreprise concurrente de la société Carine management, aux droits de laquelle vient la société Les Maîtres laitiers distribution (la société), toute intervention directe ou indirecte à l'encontre du personnel de la société Carine management, ainsi que toute relation concurrentielle directe ou indirecte avec la clientèle de la société Carine management ; que la société ayant fait assigner M. X... en liquidation de l'astreinte, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte à une certaine somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte, notamment, du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ;

que dès lors, en tenant compte, pour liquider l'astreinte, du comportement de M. X... depuis une date antérieure à celle à laquelle l'injonction lui a été adressée par l'ordonnance du juge des référés, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, abstraction faite de la référence à l'engagement pris par M. X..., dès le 11 juillet 1997, de ne pas concurrencer la société Carine management, que la cour d'appel, relevant que l'ordonnance de référé ne pouvait recevoir exécution qu'à compter de sa signification et constatant que les pièces produites établissaient la participation de l'appelant, jusqu'au 31 octobre 1998, à la direction et à la gestion d'une société concurrente, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Les Maîtres laitiers distribution la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18476
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-18476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MOUSSA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18476
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