AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Nationale immobilière (la société), propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme X..., a fait délivrer à celle-ci, le 27 octobre 2000, un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à lui payer dans un délai de deux mois une certaine somme correspondant à des loyers impayés ; que ce commandement étant demeuré infructueux, elle l'a assignée le 6 févier 2001 pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement des loyers impayés ; que la cour d'appel a débouté la société de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de mentionner, d'une part, qu'il a été lu "à l'audience publique du 20 mai 2003 par M. Tay, président, lequel a signé la minute" et d'autre part qu'il " a été signé par M. Creze, président" alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, le jugement est signé par le président qui a assisté aux débats et a participé au délibéré ; que les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettant pas de savoir par quel président la minute a été signée, et M. Tay n'ayant pas participé ni aux débats ni au délibéré, l'arrêt attaqué encourt la nullité par application des dispositions des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt mentionne qu'il a été signé par M. Tay, de sorte qu'il y a présomption que la signature qui figure au pied de l'arrêt est celle de M. Creze, magistrat mentionné par l'arrêt comme ayant présidé aux débats et au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 331-7-1 du Code de la consommation et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour débouter la société, l'arrêt, après avoir relevé que, par un jugement du 29 mars 2002, un juge de l'exécution avait suspendu, sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, l'exigibilité des dettes de Mme X... pour une durée de six mois, retient qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le délai ainsi obtenu par celle-ci pour le règlement de sa dette emportait suspension des effets de la clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension de l'exigibilité des dettes ordonnée par le juge de l'exécution après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement ne pouvait pas en suspendre les effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.