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13/07/2005 | FRANCE | N°03-18110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2005, 03-18110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2273 du Code civil ;

Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre de l'adversaire de celui-ci ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président

d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X..., condamné aux dépens par un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2273 du Code civil ;

Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre de l'adversaire de celui-ci ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X..., condamné aux dépens par un arrêt qui a autorisé les avoués des autres parties à recouvrer directement les dépens d'appel, a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi la société civile professionnelle d'avoués Cohen-Guedj (la SCP) ;

Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais dus par M. X... à la SCP, l'ordonnance énonce que la prescription de l'article 2273 du Code civil n'est pas applicable au recours de l'avoué contre la partie adverse condamnée aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juin 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société civile professionnelle (SCP) Cohen-Guedj aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle (SCP) Cohen-Guedj à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18110
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2005, pourvoi n°03-18110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MOUSSA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18110
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