AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Vu les réquisitions de M. l'avocat général Cédras, demandant, avant l'ouverture des débats, le renvoi de l'affaire devant une chambre mixte ;
Ordonne le renvoi devant une chambre mixte du pourvoi n° E 03-12.206 formé par les époux X... ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.