AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des nombreuses attestations produites que la majorité des parcelles était abandonnée et en friche et que des actes matériels avaient été effectués par intermittence sur certaines, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur un rapport d'expertise annulé, a, sans dénaturation des écritures et abstraction faite de motifs surabondants, souverainement retenu que les époux X... ne justifiaient pas d'une possession leur permettant d'acquérir par prescription la propriété des parcelles revendiquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.