AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte sous seing privé du 29 novembre 1985, M. Gilles X... et son épouse Mme Marie-Rose X... se sont portés cautions solidaires de toutes sommes dont M. Guy X..., nommé ensuite agent producteur salarié de la compagnie d'assurances UAP, pourrait être débiteur à l'égard de diverses entités de cette compagnie, ledit acte stipulant que "ce cautionnement couvre les détournements de fonds encaissés au nom desdites sociétés ou remis par elles à M. X... Guy, pour l'exercice de ses fonctions" ; qu'après que M. Guy X... eut été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir détourné une somme d'argent au préjudice de la compagnie d'assurances UAP et été condamné à rembourser à celle-ci cette somme d'argent, ladite compagnie, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Axa France vie (la compagnie d'assurances), se prévalant du cautionnement souscrit par les époux X..., a assigné ceux-ci en paiement de sa créance à l'égard de M. Guy X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la compagnie d'assurances alors, selon le moyen :
1 / que le cautionnement qui a pour objet de couvrir des dettes futures de nature délictuelle et intentionnelle est entaché de nullité ;
qu'en décidant néanmoins que le cautionnement de M. et Mme X... était valable, en ce qu'il avait pour objet de garantir les dettes futures de M. Guy X... résultant d'infractions pénales intentionnelles, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2012 du Code civil ;
2 / qu'en affirmant que la dette de M. Guy X..., pour laquelle la mise en oeuvre du cautionnement consenti par M. et Mme X... était sollicitée, était de nature professionnelle et contractuelle, après avoir constaté que le montant des sommes dues par M. Guy X... résultait de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Saintes du 26 février 1998, qui l'avait condamné à indemniser l'assureur du préjudice que l'infraction pénale lui avait causé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations, a violé les articles 2011 et 2012 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la créance litigieuse était née de manquements revêtant une qualification pénale, a retenu, à bon droit, que le cautionnement garantissant le paiement à la victime de créances nées d'un délit est licite ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est dépourvu de fondement en sa première ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée en cause d'appel par les époux X... contre la compagnie d'assurances, l'arrêt énonce qu'il ne s'agit pas là d'un moyen de défense puisque l'indemnité réclamée est largement supérieure à la somme dont le paiement était demandé par la compagnie d'assurances et que les époux X... ne sollicitent même pas la compensation judiciaire, mais d'une prétention certes subsidiaire, mais nouvelle, ne découlant ni de l'intervention d'un tiers, ni de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aux termes des conclusions par eux déposées en cause d'appel, les époux X... n'avaient formé cette demande subsidiaire que dans l'hypothèse d'un succès de l'action de la compagnie d'assurances, en sorte que, tendant à faire obstacle à cette action par l'allocation d'une indemnité d'un montant au moins égal à la condamnation prononcée à leur encontre, une telle demande était recevable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable la demande formée par les époux X..., la cour d'appel a examiné celle-ci pour la rejeter ;
En quoi, elle a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition statuant sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les époux X..., l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Axa conseil vie aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard, avocat des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.