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12/07/2005 | FRANCE | N°04-13089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 04-13089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Sou Médical et à M. X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des élus locaus ;

Attendu qu'après avoir subi, le 1er juillet 1996, une intervention chirurgicale réalisée par M. X..., chirurgien, au Centre chirurgical Ambroise Paré, Jean Y... a présenté une médiastinite liée à une contamination par des staphylocoques dorés et est décédé, le 12 septembre 1996, après son transfert au centre hospitalier

d'Argenteuil ; que les consorts Y... ont assigné M. X... et Le Sou Médical, son assur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Sou Médical et à M. X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des élus locaus ;

Attendu qu'après avoir subi, le 1er juillet 1996, une intervention chirurgicale réalisée par M. X..., chirurgien, au Centre chirurgical Ambroise Paré, Jean Y... a présenté une médiastinite liée à une contamination par des staphylocoques dorés et est décédé, le 12 septembre 1996, après son transfert au centre hospitalier d'Argenteuil ; que les consorts Y... ont assigné M. X... et Le Sou Médical, son assureur, ainsi que le Centre chirurgical Ambroise Paré et les Mutuelles du Mans, son assureur, en déclaration de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) a déclaré M. Z... et le Centre chirurgical Ambroise Paré responsables in solidum des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Jean Y... et des complications qui en sont résultées et les a condamnés in solidum avec leurs assureurs au paiement de différentes indemnités ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du Sou Médical et de M. X... :

Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé pubique issu de la loi du 4 mars 2002, que M. X... était, comme le Centre chirurgical Ambroise Paré, tenu à l'égard de Jean Y... d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal du Sou Médical et de M. X... et le moyen unique du pourvoi incident du Centre chirurgical Ambroise Paré et des Mutuelles du Mans :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a indemnisé le préjudice économique subi par Mme Y... ; la référence au barême qui lui est apparu le plus approprié, peu important qu'elle l'eût qualifié d'inexact, ne suffisant pas à établir qu'elle a accordé une réparation supérieure au préjudice subi ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse au Sou Médical et à M. X..., d'une part, et au Centre chirurgical Ambroise Paré et aux Mutuelles du Mans, d'autre part, la charge respective des dépens afférents à leur pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13089
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre section B), 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°04-13089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13089
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