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12/07/2005 | FRANCE | N°04-12241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 04-12241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre de crédit par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat a été définitivement conclu ;

Attendu que la société Diac a consenti le

21 septembre 1998 à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre de crédit par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat a été définitivement conclu ;

Attendu que la société Diac a consenti le 21 septembre 1998 à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile ; que le tribunal d'instance a relevé d'office la forclusion de la demande en paiement du prêteur formée par assignation du 14 juin 2001 ;

Attendu que pour déchoir le prêteur des intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'exception tirée de l'irrégularité de l'offre préalable n'est pas soumise au délai de forclusion biennale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12241
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°04-12241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12241
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