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12/07/2005 | FRANCE | N°03-20987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 03-20987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1341 du Code civil ;

Attendu que prétendant avoir prêté une somme d'argent à M. Gérard X..., qu'il lui avait remise au moyen d'un chèque que celui-ci avait endossé, M. Y... a assigné M. Gérard X... en restitution de cette somme, lequel a appelé en cause son fils, M. Christophe X... ; qu'après avoir, par arrêt avant dire droit du 25 avril 2001, ordonné la comparution personnelle des parties, puis, à l'occasion de l'exé

cution de cette mesure d'instruction, procédé à l'audition de l'épouse de M. Gérard X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1341 du Code civil ;

Attendu que prétendant avoir prêté une somme d'argent à M. Gérard X..., qu'il lui avait remise au moyen d'un chèque que celui-ci avait endossé, M. Y... a assigné M. Gérard X... en restitution de cette somme, lequel a appelé en cause son fils, M. Christophe X... ; qu'après avoir, par arrêt avant dire droit du 25 avril 2001, ordonné la comparution personnelle des parties, puis, à l'occasion de l'exécution de cette mesure d'instruction, procédé à l'audition de l'épouse de M. Gérard X..., la cour d'appel, par arrêt du 30 juin 2003, a accueilli cette demande ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que l'endossement par M. Gérard X... du chèque établi par M. Y..., constituait un commencement de preuve par écrit de l'obligation de restitution de la somme litigieuse et qu'il résultait de l'audition de l'épouse de M. Gérard X... preuve de la remise de cette somme sans intention libérale de la part de M. Y..., de sorte que la créance de celui-ci était établie ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que l'endossement de ce chèque s'il démontre la réalité de la remise de ladite somme, ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le prêt de celle-ci, de sorte que, faute d'avoir constaté l'existence d'un tel commencement de preuve par écrit, elle ne pouvait ni recueillir le témoignage de l'épouse de M. Gérard X..., ni retenir ce témoignage en preuve de ce prêt, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 25 avril 2001 et 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne MM. Alain Y... et Christophe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20987
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B) 2001-04-25, 2003-06-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°03-20987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20987
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