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12/07/2005 | FRANCE | N°03-20560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 03-20560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre les époux Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;


Attendu que pour écarter les conclusions signifiées par M. X... le 4 juin 2003 en leur partie rel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre les époux Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que pour écarter les conclusions signifiées par M. X... le 4 juin 2003 en leur partie relative à la responsabilité de M. Z..., notaire, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'argumentation contre le notaire était développée sur six pages et demi alors que M. X... n'avait établi sur ce sujet qu'une seule page d'écritures en septembre 2002, que cette signification, dix jours avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture ne permettait pas au notaire d'en prendre connaissance et d'y répondre alors que cette courte période était interrompue par le week-end de Pentecôte, que M. X..., qui n'avait pas répondu aux conclusions d'incident, n'avait pas justifié les raisons d'une argumentation aussi tardive et qu'il avait ainsi manqué à l'obligation de faire connaître suffisamment à l'avance ses moyens et à celle du respect de la contradiction des débats ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces documents appelaient une réponse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les conclusions signifiées par M. X... le 4 juin 2003 en leur partie relative à la responsabilité de M. Z... ainsi que le recours en garantie de M. X... à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20560
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°03-20560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20560
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