AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mlle X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Yvette X... et Mme Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant énoncé que les engagements pris par la caution pour éviter des poursuites à son encontre ne libèrent en rien la débitrice principale, la cour d'appel, par ces motifs d'où il ressort qu'il incombait à Mlle X..., qui se prétendait libérée de son obligation, d'établir l'existence non d'un simple engagement de payer de la part de la caution mais d'un paiement effectif, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.