La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2005 | FRANCE | N°03-20558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 03-20558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mlle X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Yvette X... et Mme Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant énoncé que les engagements pris par la caution pour éviter des poursuites à son encontre ne libèrent en rien la débitrice principale, la cour d'appel, par ces motifs d'où il ressort qu'il incombait à

Mlle X..., qui se prétendait libérée de son obligation, d'établir l'existence non d'un sim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mlle X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Yvette X... et Mme Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant énoncé que les engagements pris par la caution pour éviter des poursuites à son encontre ne libèrent en rien la débitrice principale, la cour d'appel, par ces motifs d'où il ressort qu'il incombait à Mlle X..., qui se prétendait libérée de son obligation, d'établir l'existence non d'un simple engagement de payer de la part de la caution mais d'un paiement effectif, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20558
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°03-20558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20558
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award