AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu que, reprochant à la société Agence SETIP immobilier (la société) d'avoir procédé à une retenue injustifiée sur le dépôt de garantie qu'ils avaient constitué lors de la conclusion d'un contrat de location d'une maison, M. et Mme X... ont agi contre la société en restitution de la somme retenue ;
Attendu que pour accueillir cette demande, dont la recevabilité était contestée par la société qui prétendait avoir agi en qualité de mandataire du propriétaire de la maison, le tribunal relève que dans les diverses correspondances qu'elle a échangées avec les époux X..., la société n'a jamais fait état du mandat qu'elle invoque et qu'elle ne le produit pas, de sorte que les termes n'en peuvent être vérifiés, tout en énonçant que la société est mandataire du propriétaire de la maison non seulement pour rechercher un locataire mais également pour la gestion de ce bien ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en sa seule qualité de mandataire du propriétaire de la maison donnée en location aux époux X..., la société ne pouvait être tenue à restitution de la somme litigieuse, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence SETIP immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.