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12/07/2005 | FRANCE | N°03-19725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 03-19725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a acquis de M. Y... un véhicule d'occasion ; que le certificat de cession remis par le vendeur mentionnait un kilométrage qui s'est révélé être inférieur de 100 000 kilomètres à celui effectivement parcouru par le véhicule ; que Mme X... a assigné son vendeur en résolution de la vente ; que l'arrêt attaqué a

rejeté cette demande en considérant qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a acquis de M. Y... un véhicule d'occasion ; que le certificat de cession remis par le vendeur mentionnait un kilométrage qui s'est révélé être inférieur de 100 000 kilomètres à celui effectivement parcouru par le véhicule ; que Mme X... a assigné son vendeur en résolution de la vente ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande en considérant qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de l'article 1648 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'alinéa 2 de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, si l'inexactitude du kilométrage figurant au compteur ainsi que dans le certificat de cession remis par le vendeur ne devait pas être qualifiée comme un manquement de ce dernier à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19725
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), 03 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°03-19725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19725
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