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12/07/2005 | FRANCE | N°03-19515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 03-19515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes d'un traité de nomination du 1er avril 1983, la société Mutuelles Unies, aux droits de laquelle vient la société Axa IARD Mutuelle a nommé M. X... en qualité d'agent général ; qu'à compter du 1er janvier 1990, sa candidature pour reprendre le portefeuille IARD d'un agent de la société Axa Assurances (ex-Drouot) a été acceptée à titre p

rovisoire par la société Axa Assurances aujourd'hui dénommée Axa France IARD ; que la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes d'un traité de nomination du 1er avril 1983, la société Mutuelles Unies, aux droits de laquelle vient la société Axa IARD Mutuelle a nommé M. X... en qualité d'agent général ; qu'à compter du 1er janvier 1990, sa candidature pour reprendre le portefeuille IARD d'un agent de la société Axa Assurances (ex-Drouot) a été acceptée à titre provisoire par la société Axa Assurances aujourd'hui dénommée Axa France IARD ; que la société Axa Assurances a reproché à M. X..., par lettre recommandée du 26 avril 1990, un déficit de caisse de l'ordre de 502 225 francs ; qu'à l'issue d'une nouvelle inspection en décembre 1990, révélant des soldes débiteurs de l'ordre de 288 773 francs pour les Mutuelles Unies et de 662 504 francs pour la société Axa Assurances, les sociétés Axa ont signifié à M. X... la révocation de ses mandats d'agent général ; que M. X... a signé deux documents intitulés "compte de fin de gestion" faisant apparaître les déficits précités, avec la mention manuscrite "sous réserve de redressements ultérieurs" ; qu'il a, en outre, signé deux reconnaissances de dette datées des 20 et 21 décembre 1990 faisant figurer cette même mention ; que M. X... a remis un chèque de 100 000 francs à valoir sur le montant de la dette relative au compte IARD et a demandé à Axa Assurances que soit opéré une compensation entre sa dette et l'indemnité compensatrice à laquelle il pouvait prétendre du fait de sa révocation et lui a adressé deux chèques de 50 000 francs les 29 janvier et 15 avril 1991 ; que le 4 août 1993, Axa Assurances a adressé à M. X... une mise en demeure de payer le solde de sa dette s'élevant, déduction faite des remboursements effectués, au montant total de 740 025,13 francs, l'indemnité compensatrice étant évaluée à 355 909 francs ; qu'en avril 1995, les sociétés Axa Assurances et Axa Assurances IARD Mutuelle ont assigné M. X... en paiement de la somme de 384 116,13 francs après compensation avec le montant de l'indemnité compensatrice ; qu'après avoir ordonné une expertise pour établir les comptes de fin de gestion, le tribunal de grande instance a, par jugement au fond, rejeté les demandes des sociétés Axa Assurances IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle et, faisant droit à la demande reconventionnelle de M. X..., a condamné Axa à lui payer la somme de 62 309,40 euros (408 722,88 francs) ;

Attendu que pour confirmer cette décision en toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué retient que les réclamations présentées par les compagnies Axa au titre des comptes de fin de gestion étaient fondées, pour l'essentiel, sur des décomptes opérés lors de l'inspection effectuée à l'agence les 20 et 21 décembre 1990 et sur les reconnaissances de dette établies en conséquence et aux mêmes dates, que c'est à juste titre que les premiers juges avaient souligné que les décomptes et reconnaissances de dettes avaient été expressement assortis de réserves par M. X... lui-même qui y avait apposé la mention "sous réserve de vérifications ultérieures" et que ces éléments ne pouvaient donc nullement dispenser les compagnies Axa d'apporter les éléments nécessaires pour justifier du bien fondé de la créance qu'elles invoquaient ; que l'arrêt retient ensuite que les premiers juges avaient exactement observé que les décomptes établis en décembre 1991 avaient par la suite été quelque peu modifiés à la baisse par les compagnies Axa, sans que ces nouveaux décomptes aient été d'ailleurs accompagnés de pièces justificatives nécessaires et que c'était d'ailleurs en raison de ce défaut de production de véritables éléments de preuve que le tribunal avait été amené par deux fois à ordonner une expertise en donnant à chaque fois aux experts la mission de se faire communiquer par les compagnies Axa les documents nécessaires devant accompagner leurs décomptes, que les deux experts successifs n'avaient pas obtenu ces justificatifs, qu'ils s'étaient contentés de vérifier que les sociétés d'assurances avaient mis M. X... en mesure de contester les décomptes produits et avaient donc respecté la procédure permettant à M. X... d'apporter toutes critiques et observations sur les décomptes proposés et que le second expert s'était borné à entériner pour l'essentiel les décomptes produits par les sociétés Axa ; que l'arrêt retient encore que les éléments invoqués par les sociétés Axa et en particulier les comptes de fin de gestion établis par elles et les reconnaissances de dette, étaient dépourvus de réelle valeur probante, et que les circonstances dans lesquelles M. X... avait été amené à quitter très rapidement ses fonctions ainsi que les locaux de son agence pour n'y plus revenir et en y laissant tous les dossiers et documents relatifs à ses activités, avaient, de fait, privé M. X... qui n'avait pu ainsi avoir accès aux documents et dossiers restés à l'agence, de la possibilité d'apporter toutes les critiques utiles à l'encontre des décomptes établis par les compagnies d'assurance et rendre compte de façon précise et complète de sa gestion, de sorte que le reproche fait par les compagnies Axa n'est pas fondé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté de compte de fin de gestion, établi contradictoirement entre le représentant de la compagnie d'assurance et l'agent général constituait en tant que tel avec la reconnaissance de dette, un titre constatant l'accord de volonté des parties de fixer leur situation respective et permettant à la compagnie d'assurance de réclamer à l'agent général le paiement du solde débiteur constaté par cet arrêté de compte, sauf à l'agent de justifier d'éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes, de sorte qu'en exigeant des sociétés d'assurances qu'elles établissent préalablement le bien fondé des montants figurant dans ledit arrêté de compte et dans les reconnaissances de dette signés par M. X..., cependant qu'il appartenait à celui-ci de justifier que ces montants étaient erronés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19515
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°03-19515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19515
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