AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que prétendant qu'en sa qualité d'auteur d'une oeuvre littéraire intitulée "Le rêve et la cendre" il avait conclu avec M. X... une "convention d'édition" stipulant que celui-ci mettrait à sa disposition 100 exemplaires courants et une dizaine d'exemplaires de tête de cette oeuvre, lesquels ne lui ont jamais été remis, M. Y... a assigné M. X... en paiement d'une somme d'argent représentant le coût de l'édition de ces 110 exemplaires ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 6e arrondissement, 6 novembre 2001) a accueilli cette prétention ;
Attendu qu'après avoir constaté que le contrat dont M. Y... sollicitait l'exécution avait été souscrit par M. X... désigné comme éditeur, le tribunal, a, d'une part, retenu, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci ne prouvait pas qu'il eût conclu ce contrat non à titre personnel mais en qualité de représentant de la société Le Milieu du Jour, d'autre part, estimé, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, qu'il n'était pas établi que M. X... eût satisfait à l'obligation contractuelle constatée, de mettre à la disposition de M. Y... 110 exemplaires de l'oeuvre éditée ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.