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12/07/2005 | FRANCE | N°03-16115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 03-16115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti le 28 avril 1999, à la SCI Domino constituée par les époux X... un prêt d'un montant de 28 203,07 euros ;

Attendu que la SCI Domino fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 4 mars 2003), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la clause relative aux intérêts et d'avoir jugé prescrite s

on action visant la violation des dispositions relatives au TEG alors, selon le moyen :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti le 28 avril 1999, à la SCI Domino constituée par les époux X... un prêt d'un montant de 28 203,07 euros ;

Attendu que la SCI Domino fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 4 mars 2003), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la clause relative aux intérêts et d'avoir jugé prescrite son action visant la violation des dispositions relatives au TEG alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que la demande principale de l'exposante aurait eu pour objet de voir déclarer nulle la stipulation d'intérêts conventionnels incluse dans l'acte de prêt litigieux pour non-respect des dispositions du Code de la consommation relatives au TEG et en en déduisant son irrecevabilité alors que la SCI ne prétendait pas que le TEG n'avait pas été mentionné mais qu'il était erroné et qu'elle invoquait non pas les dispositions de l'article L. 313-2 du Code de la consommation mais celles du Code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en faisant courir le délai de prescription quinquennale du jour de la signature du contrat alors que l'action en nullité pour vice du consentement ne court qu'à compter du jour où l'erreur a été découverte, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1304 du Code civil et par fausse application l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel qui relève que la demande principale de la SCI Domino avait pour objet de voir déclarer nulle la stipulation d'intérêts conventionnels incluse dans l'acte de prêt litigieux, en a justement déduit d'une part, qu'une telle demande qui était fondée sur le caractère erroné du TEG était soumise aux dispositions du Code de la consommation relatives à ce taux, de sorte qu'elle ne tendait pas à la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement, et d'autre part, qu'une action de cette nature s'éteignait si elle n'était pas exercée dans un délai de cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Domino aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Provence Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16115
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°03-16115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16115
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