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12/07/2005 | FRANCE | N°03-14563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 03-14563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 février 2003) statuant sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ, 30 janvier 2001 pourvoi n° S 98-14.368), d'avoir déclaré la société AX Hélicoptères et M. X..., pilote, responsables des conséquences de l'accident survenu, le 25 janvier 1995, lors du survol en hélicoptère de la course "Les 24 heures de La Baule" et de les avoir condamnés à réparer le préjudice subi par M. Y...,

alors, selon le moyen, que si la déclaration par le juge répressif de l'absence de f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 février 2003) statuant sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ, 30 janvier 2001 pourvoi n° S 98-14.368), d'avoir déclaré la société AX Hélicoptères et M. X..., pilote, responsables des conséquences de l'accident survenu, le 25 janvier 1995, lors du survol en hélicoptère de la course "Les 24 heures de La Baule" et de les avoir condamnés à réparer le préjudice subi par M. Y..., alors, selon le moyen, que si la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence, encore faut-il qu'une telle faute et son rôle causal n'aient pas été expressément exclus par la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, pour justifier sa décision de relaxe, la juridiction correctionnelle a constaté (page 4 in fine et page 5 1) que l'accident était dû à un cas de "force majeure" et a accueilli le moyen suivant lequel le pilote s'était heurté à un "phénomène de durcissement des commandes, réduisant fortement la maniabilité de l'appareil et d'autant plus irrésistible et insurmontable que l'appareil se trouvait en fin de ressources à proximité immédiate d'un obstacle, sans possibilité réelle de l'éviter" ; que dès lors la juridiction civile, en affirmant (page 6 5) "qu'à supposer même qu'une panne des servocommandes se soit produite, ce qui n'est nullement établi, une telle défaillance n'entraîne pas la perte de contrôle de l'appareil" et que "l'altitude de vol à 6,80 mètres au-dessus du niveau de la mer, à proximité immédiate du voilier, n'est pas la conséquence de la panne alléguée" mais était due à une "faute de pilotage (qui) constitue la cause exclusive de l'accident" a violé l'autorité de la chose jugée au pénal, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la décision pénale n'a pas constaté que l'accident litigieux se trouvait en relation certaine de causalité avec un événement constitutif d'un cas de force majeure ; que l'arrêt n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société AX aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société AX ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14563
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°03-14563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14563
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