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12/07/2005 | FRANCE | N°03-12768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 03-12768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre Mme Y... ;

Attendu que Jean-Jacques Z... est décédé laissant pour successeurs son épouse en secondes noces Mme Monique X..., ses deux fils Jean-Charles et Jacques Z..., issus de sa première union avec Mme A..., ainsi que Mme Y..., légataire universelle de la quotité disponible aux termes d'un testament olographe du 26 août 1985 ; que MM. Jean-Charles et Jacques Z... ont assigné

Mme X... et Mme Y... en ouverture des opérations de compte, liquidation et par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre Mme Y... ;

Attendu que Jean-Jacques Z... est décédé laissant pour successeurs son épouse en secondes noces Mme Monique X..., ses deux fils Jean-Charles et Jacques Z..., issus de sa première union avec Mme A..., ainsi que Mme Y..., légataire universelle de la quotité disponible aux termes d'un testament olographe du 26 août 1985 ; que MM. Jean-Charles et Jacques Z... ont assigné Mme X... et Mme Y... en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et en désignation d'un notaire pour y procéder ;

qu'ils ont sollicité une reconstitution de l'actif successoral avec réintégration des sommes reçues par Mme Y... depuis 1983 à titre de dons manuels ainsi que la vente sur licitation d'un immeuble sis à Chantilly et, au cas où Mme X... l'aurait vendu, le rapport dans l'actif successoral de son prix de vente et de celui des meubles le garnissant ;

que Mme veuve X... s'est opposée à ces demandes en soutenant, notamment, qu'elle avait acheté l'immeuble de Chantilly par acte authentique du 7 mai 1962 et qu'elle avait épousé Jean-Jacques Z... en décembre 1965 sous le régime de la séparation de biens, de sorte que l'immeuble litigieux et les meubles le meublant lui appartenaient en propre ; que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes de MM. Jean-Charles et Jacques Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la mention de l'acte authentique établissait seulement que le montant du prix de l'acquisition de l'immeuble avait été payé au vu du notaire par Mme X..., de sorte que ladite mention ne pouvant faire foi de l'origine des fonds, l'arrêt attaqué a, à bon droit, admis MM. Jean-Charles et Jacques Z... à rapporter par tous moyens, et notamment par les dispositions d'un testament olographe émanant de leur auteur, l'origine de ces fonds et la preuve de la simulation portant atteinte à la réserve ; que, d'autre part, en sa troisième branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve que les juges du fond ont souverainement apprécié pour décider que le droit de propriété revendiqué par Mme X... sur l'immeuble était contredit par l'attitude de M. Z... qui s'était toujours comporté en propriétaire ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses trois premiers griefs ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour considérer que l'ensemble du mobilier garnissant le bien immobilier devait être rapporté par Mme Z... à l'actif successoral, alors que le contrat de mariage instituait une présomption de propriété à son profit, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que cette présomption de propriété était combattue par les inventaires et factures versés aux débats sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'appartenance du mobilier garnissant l'appartement de Chantilly à l'indivision successorale, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne MM. Jean-Charles et Jacques Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12768
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°03-12768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12768
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