AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la banque), dans les livres de laquelle Françoise X... avait ouvert un compte de dépôt, un compte d'épargne logement et un plan d'épargne populaire, a consenti à celle-ci, à l'effet de couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt, d'abord, par offre acceptée du 28 décembre 1993, un crédit de 5 000 francs au taux de 14,50 % l'an, ensuite, par offre acceptée du 21 février 1997, un crédit de 7 000 francs au taux de 11, 30 % l'an, enfin, par offre acceptée du 28 octobre 1998, un crédit de 15 000 francs pouvant être élevé à 50 000 francs au taux de 13,50 % l'an ; que, prétendant que la banque avait commis divers manquements à son égard, Françoise X... a recherché la responsabilité de celle-ci, et formé diverses demandes à son encontre ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par Françoise X... contre la banque, l'arrêt attaqué retient que l'intéressée ne peut reprocher à la banque le choix qu'elle a fait de conserver son épargne, une banque ayant un devoir d'information sur les choix de son client, mais n'ayant pas à s'ingérer dans la gestion des comptes de ce dernier, qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir offert à sa cliente un prêt plutôt qu'un autre, celle-ci en l'absence de toute démonstration contraire pouvant librement souscrire ou non le prêt qui lui était proposé, et que rien ne démontre qu'au moment où elle a souscrit les différents crédits, Françoise X... se soit trouvée dans une situation d'urgence l'empêchant de consulter un tiers qualifié et en particulier son père qui est présenté comme un ancien cadre de la banque ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors de la souscription de chacun des crédits consentis à Françoise X... par la banque, celle-ci avait, comme elle y était tenue en tant que gestionnaire de comptes, éclairé sa cliente sur les avantages et inconvénients du choix qui s'offrait alors à cette dernière, pour couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt, entre le recours au crédit et la mobilisation de l'épargne figurant sur ses autres comptes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté l'action en restitution de frais et commissions que Françoise X... reprochait à la banque d'avoir indûment perçus, sans répondre au moyen faisant valoir que celle-ci n'apportait pas la preuve que sa cliente eût accepté le prélèvement de ces frais et commissions ;
En quoi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions rejetant l'action en responsabilité et la demande en restitution de frais et commissions, dirigées par Françoise X... contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.