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12/07/2005 | FRANCE | N°02-19856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 02-19856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le Crédit lyonnais a consenti deux prêts à M. X..., dont il était alors l'employeur, et à l'épouse de celui-ci, Mme Y... ; qu'après avoir versé une aide financière à son salarié à l'occasion de sa démission, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde restant dû au titre des prêts ; que l'arrêt confi

rmatif attaqué (Orléans, 12 avril 2001) a fait droit à ses prétentions et a rejeté la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le Crédit lyonnais a consenti deux prêts à M. X..., dont il était alors l'employeur, et à l'épouse de celui-ci, Mme Y... ; qu'après avoir versé une aide financière à son salarié à l'occasion de sa démission, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde restant dû au titre des prêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 12 avril 2001) a fait droit à ses prétentions et a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y... ;

Attendu, d'une part, que celle-ci n'avait pas invoqué le jeu de la compensation légale dans ses écritures d'appel mettant en cause la responsabilité de la banque ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas considéré que le Crédit lyonnais avait renoncé à la compensation ; que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa première branche, manque en fait en son second grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19856
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 12 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°02-19856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19856
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