AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Attendu que par jugement du 15 mai 1998, Mme X..., assurée par la société MAAF Assurances (la MAAF), a été déclarée entièrement responsable d'un accident de la circulation s'étant produit le 24 août 1996 entre son véhicule et celui de M. Y...
Z...
A..., assuré par la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (la CMA) ; que, se prévalant d'un accord conclu avec la CMA le 3 octobre 1997, la MAAF a assigné celle-ci afin de la voir condamner à prendre en charge la moitié des indemnités réglées aux victimes ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'engagement de la CMA de prendre à sa charge la moitié des réparations ne peut trouver sa cause ni dans une obligation légale, ni dans une obligation contractuelle dans la mesure où la charge du règlement du sinistre incombe exclusivement à la MAAF, assureur de Mme X..., responsable de l'accident ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à retenir l'absence d'obligation légale de la CMA sans expliquer en quoi cette absence suffisait à priver de cause l'engagement pris par cet assureur dont elle avait constaté qu'il disposait de tous les éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités respectives des conducteurs impliqués dans l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.