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12/07/2005 | FRANCE | N°02-15312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 02-15312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., médecin, a, le 15 août 1995, conclu un bail avec la SCI CME et une convention de mise à disposition de matériel avec M. Y..., médecin et colocataire, ces contrats pouvant être dénoncés moyennant un préavis de trois mois ; qu'à la suite d'un différend, M. X... a, par lettre du 23 avril 1996, annoncé à la SCI son départ pour le 31 juillet 1996, puis a quitté les lieux le 30 mai 1996 ; que M. Y... et la SCI CME ont assigné M. X... en paiement des s

ommes dues pendant la période de préavis au titre du bail et du matériel mis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., médecin, a, le 15 août 1995, conclu un bail avec la SCI CME et une convention de mise à disposition de matériel avec M. Y..., médecin et colocataire, ces contrats pouvant être dénoncés moyennant un préavis de trois mois ; qu'à la suite d'un différend, M. X... a, par lettre du 23 avril 1996, annoncé à la SCI son départ pour le 31 juillet 1996, puis a quitté les lieux le 30 mai 1996 ; que M. Y... et la SCI CME ont assigné M. X... en paiement des sommes dues pendant la période de préavis au titre du bail et du matériel mis à disposition ; que M. X... a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour détournement de clientèle ainsi que le remboursement de travaux d'embellissement réalisés dans les locaux ;

que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes de M. Y..., de la SCI CME et celle de M. X... relative aux travaux d'embellissement et condamné M. X... à payer à la SCI CME, après compensation entre sa créance de travaux et celle correspondant au non-respect du préavis, la somme de 2 000 francs et à M. Y... la somme de 38 582 francs au titre du matériel mis à disposition ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que M. X... n'a pas soutenu dans ses conclusions que l'ajout manuscrit relatif à un accord intervenu entre les parties quant à son départ anticipé, porté sur la lettre du 23 avril, aurait été contresigné par la SCI CME ou M. Y... ; que dès lors et sans être tenue d'exiger la production de cette lettre en original, la cour d'appel a pu décider que M. X... ne démontrait pas que son départ anticipé avait été accepté par la SCI CME qui lui avait, le 6 mai 1996, adressé une lettre prouvant qu'elle s'y opposait ; qu'ensuite, M. X... n'a pas soutenu dans ses conclusions que la rupture était imputable à une faute grave de M. Y... et qu'il devait être dès lors dispensé d'effectuer son préavis ;

que le moyen partiellement nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé par adoption de motifs le jugement déféré en ses dispositions condamnant M. X... à payer à M. Y... une indemnité au titre du matériel mis à disposition ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé à aucune analyse, même sommaire, des conclusions des parties en cause d'appel sur cette demande, alors qu'elles ne se bornaient pas à reprendre les écritures de première instance mais faisaient état, en les discutant, de pièces qui n'avaient pas fait l'objet de discussion devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 38 582 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la société civile immobilière (SCI) CME aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15312
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°02-15312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15312
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