AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 avril 2005, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Jean-Pierre X... et Mme Ghislaine X... contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 22 octobre 2001 au profit de la CPAM du Loir et Cher, Le Sou Médical et M. Alain Y... ;
Attendu que par acte déposé au greffe le 20 mai 2005 la SCP Richard, avocat à cette Cour a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Le Sou Médical et de M. Y... ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 1026, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à M. Jean-Pierre X... et Mme Ghislaine X... du désistement de leur pourvoi principal et à la société Le Sou Médical et à M. Y... du désistement de leur pourvoi incident ;
Laisse aux demandeurs au pourvoi principal et aux demandeurs au pourvoi incident la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.