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12/07/2005 | FRANCE | N°02-11254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 02-11254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 2001), que, par actes des 29 janvier et 28 octobre 1991, M. X... a acquis divers immeubles sous le régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; que, le 25 octobre 1995, l'administration des impôts lui a adressé un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'à la suite de cette vérifica

tion, l'administration a notifié à M. X... des redressements en matière de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 2001), que, par actes des 29 janvier et 28 octobre 1991, M. X... a acquis divers immeubles sous le régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; que, le 25 octobre 1995, l'administration des impôts lui a adressé un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a notifié à M. X... des redressements en matière de TVA et de droits d'enregistrement, ce dernier au motif que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de marchand de biens lors des ventes intervenues en 1991 ; qu'elle a mis en recouvrement ces redressements par avis du 15 janvier 1997 ; que sa réclamation ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Gironde devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge des impositions correspondantes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 47, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, l'avis de vérification adressé au contribuable doit préciser les années soumises à vérification ; que, dès lors, ayant constaté, d'une part, que la vérification de comptabilité avait porté sur les droits d'enregistrement, d'autre part, que l'avis adressé au contribuable mentionnait la seule période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, la cour d'appel, en statuant ainsi sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que l'Administration avait examiné les contrats notariés des 29 janvier et 28 octobre 1991 à l'occasion de ladite vérification qui avait ainsi porté, en matière de droits d'enregistrement, sur l'année 1991, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'administration des impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements recueillis lors d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus, même si la date du fait générateur des droits est antérieure à la période concernée par la vérification ; que la cour d'appel n'était pas tenue, en conséquence, de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... adresse le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'avis de mise en recouvrement, qui constitue à la fois la décision d'imposition et un titre exécutoire, ne peut porter que sur des impositions de même nature ; que dès lors, en jugeant sans conséquence sur la régularité des impositions la circonstance que l'avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1997 ait porté à la fois sur les droits d'enregistrement et la TVA, impositions de nature différente ne relevant pas des mêmes juridictions, la cour d'appel a violé l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales n'interdisait pas au comptable public en cause, le receveur des impôts d'Arcachon, de notifier un avis de mise en recouvrement ayant pour objet des impositions de nature différente ; que, dès lors, en déclarant régulier l'avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1997, la cour d'appel, loin de violer ce texte, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11254
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement - Contenu - Impositions de nature différentes - Possibilité (non)

L'article L. 256 du Livre des procédures fiscales n'interdit pas au receveur des impôts de notifier un avis de mise en recouvrement ayant pour objet des impositions de nature différente


Références :

Livre des procédures fiscales L256

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°02-11254, Bull. civ.Bull. 2005, IV, n° 170, p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, IV, n° 170, p. 184

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Françoise Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11254
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