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07/07/2005 | FRANCE | N°05-83974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juillet 2005, 05-83974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu l'appel interjeté par :

- X... Jean,

de l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 18 mai 2005, qui, pour vol et violences aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre, ainsi que de l'arrêt du même

jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'appel incident du ministèr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu l'appel interjeté par :

- X... Jean,

de l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 18 mai 2005, qui, pour vol et violences aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'appel incident du ministère public ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la REUNION siégeant sans l'assistance de jurés et autrement composée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83974
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Appel - Désignation de la cour d'assises statuant en appel - Cour d'assises siégeant sans l'assistance des jurés - Cas - Accusé renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime et seul appelant - Appel incident du ministère public - Absence d'influence.

En application de l'article 380-1, alinéa 3, 1°, du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant, la cour d'assises désignée pour statuer en appel siège sans l'assistance des jurés. Ce texte doit recevoir application même si le ministère public a interjeté appel incident.


Références :

Code de procédure pénale 380-1 à 380-15

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 18 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2005, pourvoi n°05-83974, Bull. crim. criminel 2005 N° 204 p. 712
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 204 p. 712

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Le Gall.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83974
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