AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nourredine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment du chef de vol en bande organisée avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience du 1er avril 2005 a été notifiée à l'établissement pénitentiaire, à Nourredine X..., le 30 mars 2005 ;
"alors qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures devant être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction et l'audience des débats, l'exercice des droits de défense n'a pu être, en l'espèce, assuré, ni Nourredine X... ni son avocat, qui ne s'est pas présenté, n'ayant déposé de mémoire" ;
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction, et l'audience des débats ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et du récépissé que Nourredine X... a été avisé le 30 mars 2005 que l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur sa demande de mise en liberté se tiendrait le 1er avril 2005 ; que ni le demandeur ni son avocat, qui ne s'est pas présenté, n'ont déposé de mémoire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, MM. Joly, Pelletier, Mmes Desgrange, Nocquet, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Caron, Ménotti, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;