AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 janvier 2005, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de destruction volontaire du bien d'autrui par incendie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Le Gall, Farge, Blondet, Mme Anzani, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, MM. Beyer, Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, MM. Valat, Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Me RICHARD a eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par le prévenu contre l'arrêt de la chambre de l'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel est en principe irrecevable, c'est à la condition que la décision satisfasse, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Que le moyen pris de ce que la personne mise en examen ou son avocat n'auraient pas eu la parole en dernier rend recevable l'examen d'un tel pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 460 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Henri X... devant la juridiction correctionnelle pour s'être, à Saint-Claude (Guadeloupe), le 24 mars 1999, rendu complice du délit de destruction d'un bien appartenant à autrui, en l'espèce l'usine Plastibana, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de manière à créer un danger pour les personnes, en provoquant à l'action en donnant des instructions à Jean-Luc Y... pour le commettre (ici la destruction par incendie de l'usine Plastibana), sans que celui-ci ou son avocat ait eu la parole en dernier ;
"1 ) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats, et qu'il en est de même de son avocat lorsqu'il a demandé à présenter des observations sommaires ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été successivement entendus M. Poilane, président, en son rapport, Camille Tardo-Dino, avocat général, en ses réquisitions, Me Plumasseau, avocat d'Henri X..., et les autres avocats, en leurs observations sommaires, le ministère public, en ses réquisitions, et Me Bernard Benaiem, avocat de la partie civile, en ses observations sommaires ; qu'il en résulte que l'avocat d'Henri X..., comme celui des autres personnes mises en examen, n'a pas eu la parole en dernier ; que l'arrêt est, dès lors, voué à la cassation ;
"2 ) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats, et qu'il en est de même de son avocat lorsqu'il a demandé à présenter des observations sommaires ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été successivement entendus M. Poilane, président, en son rapport, Camille Tardo-Dino, avocat général, en ses réquisitions, Me Plumasseau, avocat d'Henri X..., et les autres avocats, en leurs observations sommaires, le ministère public, en ses réquisitions, et Me Bernard Benaiem, avocat de la partie civile, en ses observations sommaires ; qu'Henri X... était présent aux débats devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre ; que l'arrêt attaqué mentionne inexactement qu'Henri X... était "non comparant", celui-ci ayant en réalité été présent lors des débats ; que l'arrêt attaqué ne mentionnant pas qu'Henri X... aurait eu la parole en dernier, il est voué à l'annulation" ;
Vu l'article 199 du Code de procédure pénale et les principes généraux de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, dans tous débats se terminant par un jugement ou un arrêt, le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que, d'autre part, il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Benaiem, avocat de la partie civile, a eu la parole en dernier, alors que Me Plumasseau, avocat d'Henri X..., mis en examen, avait préalablement présenté des observations sommaires ;
Mais attendu qu'en ne donnant pas à nouveau la parole à l'avocat de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens de cassation ;
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 20 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juillet deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;