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07/07/2005 | FRANCE | N°04-13972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2005, 04-13972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2004, n° RG 03/02448), que statuant sur l'action introduite par l'association Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie (la fédération) et par la société Etablissements Bertholon frères (la société), un juge des référés a fait injonction, sous astreinte, à la société Vanica de respecter l'obligation préfectorale de fermeture de son établissement un jour par se

maine ; que la société Vanica a interjeté appel, le 31 octobre 2003, de cette décision qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2004, n° RG 03/02448), que statuant sur l'action introduite par l'association Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie (la fédération) et par la société Etablissements Bertholon frères (la société), un juge des référés a fait injonction, sous astreinte, à la société Vanica de respecter l'obligation préfectorale de fermeture de son établissement un jour par semaine ; que la société Vanica a interjeté appel, le 31 octobre 2003, de cette décision qui lui avait été signifiée à la requête de la société le 2 janvier 2003 ; que la fédération a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, comme tardif ;

Attendu que la société Vanica fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; que la communauté d'intérêts pouvant exister entre deux parties ne caractérise pas l'indivisibilité; qu'en considérant néanmoins que la fédération pouvait se prévaloir de la signification du jugement effectuée par la société en raison de l'identité de leurs conclusions et de l'identité de cause, de but et d'objet du litige, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé une communauté d'intérêts et non l'indivisible profit qu'elles auraient tiré toutes deux du jugement, a violé l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exécution de l'interdiction prononcée par la décision de référé n'étant pas divisible, cette décision profite indivisiblement à la fédération et à la société ;

Que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vanica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la fédération et de la société Bertholon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13972
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISIBILITE - Décision de justice - Voies de recours - Délai - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles - Portée.

APPEL CIVIL - Recevabilité - Pluralité de parties - Litige indivisible - Portée

L'exécution de l'interdiction d'ouvrir un établissement prononcée par une ordonnance de référé n'étant pas divisible, cette décision profite indivisiblement aux deux parties qui ont présenté la demande. En application de l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'une de ces parties qui peut se prévaloir de la signification de la décision faite par l'autre, soulève à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé à son égard.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 529 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 février 2004

Sur la portée de l'indivisibilité du litige en cas de pluralité de parties, à rapprocher : Chambre civile 1, 2003-07-08, Bulletin 2003, I, n° 162, p. 127 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2005, pourvoi n°04-13972, Bull. civ. 2005 II N° 181 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 181 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Moussa.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13972
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