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07/07/2005 | FRANCE | N°03-85359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juillet 2005, 03-85359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BOWLER INTERNATIONAL UNIT,

- X... Colin,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, après condamnation de Colin X..., du chef de contrebande ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1

5 juin 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BOWLER INTERNATIONAL UNIT,

- X... Colin,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, après condamnation de Colin X..., du chef de contrebande ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY, les avocats ayant eu la parole en dernier ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Colin X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Bowler International Unit :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er Protocole additionnel à cette Convention, 21 et 22 de la Convention de Strasbourg relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, 121-1, 131-6, 131-21 du Code pénal, 336, 369, 402 et 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a validé la saisie et la confiscation des 276 cartons de jouets par l'administration des Douanes, a constaté que le paiement de l'indemnité de 1 % par cette dernière, soit 37 950 francs, était indu, a condamné la société Bowler International Unit à rembourser cette somme à l'administration des Douanes et à lui payer la somme de 25 154 euros correspondant à la valeur des marchandises à l'époque de la saisie pour tenir lieu de confiscation ;

"aux motifs que l'article 336, paragraphe 1, du Code des Douanes dispose que les procès-verbaux rédigés par deux agents des douanes font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'aucune inscription de faux n'a été régularisée et qu'ainsi, les constatations matérielles relatées par les agents des Douanes doivent être tenues pour intangibles ; qu'il résulte du procès-verbal de saisie que les agents ont procédé au déchargement et qu'après avoir enlevé une première rangée de cartons de jouets, ont trouvé 17 cartons différents et ont découvert des plaquettes de résine de cannabis ;

que, pour accéder aux colis contenant la résine de cannabis, les agents ont dû procéder au déplacement des cartons de jouets appartenant à la société Bowler International Unit ; qu'il est de jurisprudence constante que les objets servant à masquer la fraude s'analysent comme ceux dont la présence a servi à dissimuler les marchandises de fraude ; que l'article 414 du Code des douanes dispose que sont passibles de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, tous faits de contrebande et tous faits d'importation, d'exportation sans déclaration, lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises prohibées ; que cet article s'applique à tous les objets, indépendamment de leur nature et de leur conditionnement, au milieu desquels sont cachées des marchandises de fraude, dès lors que ces marchandises n'ont pu être aperçues à première vue par les agents ; qu'il leur a fallu la première rangée de cartons de jouets pour accéder aux cartons contenant la résine de cannabis ; que, de cette façon, c'est à bon droit que les agents des Douanes ont procédé à la saisie des 276 cartons de jouets ; que l'article 376, paragraphe 1, du Code des douanes édicte que les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers, sauf le recours contre les auteurs de la fraude ; que cet article confirme le caractère réel de la mesure de confiscation puisque l'interdiction de revendication à l'égard du propriétaire supposé étranger à la fraude ne constitue pas une sanction, mais est destinée à garantir l'indemnisation du Trésor public pour le préjudice subi du fait de l'infraction ; que cette disposition étant d'application stricte et ne prévoyant aucune dérogation, il importe peu que le propriétaire ait été dépossédé de la marchandise, objet de la confiscation, à la suite d'un délit commis à l'étranger par un tiers ; qu'en application de l'article 402 du Code des douanes, la cour d'appel de Douai avait condamné l'administration des Douanes à verser une indemnité de 37 950 francs à la société Bowler International Unit, que les articles précités démontrent la validité de la démarche de l'administration des Douanes et, en conséquence, cette Cour condamne la société Bowler International Unit à lui payer la somme de 25 154 euros correspondant à la valeur de la marchandise à l'époque de la saisie pour tenir lieu de confiscation des 276 cartons de jouets et de 5 785,44 euros équivalents à la somme indûment payée par l'administration des Douanes ; que la bonne foi présumée de la société Bowler International Unit n'est contestée par personne et, en conséquence, cette société est parfaitement justifiée d'utiliser son recours contre l'auteur de la fraude, Colin X..., qu'ainsi la Cour condamne celui-ci à rembourser les deux sommes précitées à la société Bowler International Unit ;

"alors que, la sanction de la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude ne peut légalement être prononcée à l'encontre de leur propriétaire légitime dont la bonne foi est constatée ; qu'en prononçant une telle mesure, sans même en apprécier le mérite, à l'encontre de la société Bowler International Unit, dont elle constatait la bonne foi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par les agents des Douanes, une importante quantité de résine de cannabis a été découverte dans le chargement d'un camion conduit par Colin X..., définitivement condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande ; que des cartons contenant des jouets devenus la propriété de la société Bowler International Unit, commissionnaire en transport, ont été saisis par l'administration des Douanes, comme ayant servi à masquer la fraude ;

Attendu que, pour condamner cette société, après que lesdits objets lui eurent été restitués, au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation des marchandises, les juges du second degré énoncent que cette confiscation est une mesure à caractère réel, destinée à garantir l'indemnisation du Trésor pour le préjudice subi du fait de l'infraction et qu'en application de l'article 376-1 du Code des douanes, lesdits objets ne peuvent être revendiqués par leur propriétaire ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que le propriétaire des marchandises saisies ait été reconnu de bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juillet deux mille cinq ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85359
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Peines - Confiscation - Confiscation d'un objet ayant servi à masquer une fraude - Propriétaire des marchandises ayant servi à masquer la fraude - Interdiction de revendication - Bonne foi - Absence d'influence.

Aux termes de l'article 376, 1°, du Code des douanes, le propriétaire d'objets ou de marchandises ayant servi à masquer la fraude, saisis ou confisqués, ne saurait être admis à les revendiquer ; cette interdiction, d'application stricte, s'étend même au cas où il est de bonne foi.


Références :

Code des douanes 376 1°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2003

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1971-10-20, Bulletin criminel 1971, n° 274, p. 678 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2005, pourvoi n°03-85359, Bull. crim. criminel 2005 N° 205 p. 713
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 205 p. 713

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Dulin.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.85359
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