AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 03-20553, D 03-20554 et E 03-20554 ;
Sur les demandes de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ;
Sur le moyen unique de chaque pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'un juge des référés a fait injonction à la société coopérative agricole Laiterie Freiwald (la coopérative) d'avoir à payer, sous astreinte, à M. X..., à M. Y... et à la société Le Prévert (les producteurs) l'intégralité des sommes correspondant aux livraisons de lait effectuées par eux, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ; qu'agissant sur le fondement de cette ordonnance, les producteurs ont fait pratiquer à l'encontre de la coopérative une saisie conservatoire, qu'ils ont convertie en saisie-attribution, et deux saisies-attributions ; que la coopérative a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution et a appelé en garantie l'Onilait ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée des mesures litigieuses, les arrêts retiennent qu'en faisant à la coopérative injonction de payer les sommes correspondant aux livraisons, le juge des référés n'a pas entendu rendre la coopérative débitrice du prix des livraisons ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les producteurs étaient munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de la coopérative, correspondant au prix des livraisons, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n° 1684, 1685 et 1686 rendus le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la coopérative Laiterie Freiwald aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ; condamne la coopérative Laiterie Freiwald à payer la somme de 1 000 euros à M. X..., 1 000 euros à M. Y... et 1 000 euros à la société Le Prévert ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.