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07/07/2005 | FRANCE | N°03-17535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2005, 03-17535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2003), que M. et Mme X... ont signé le 2 avril 1996 un plan conventionnel de règlement élaboré par une commission de surendettement des particuliers et prévoyant le règlement des sommes dues à la Mutualité de la Fonction publique (la MFP); que, postérieurement, celle-ci les a assignés devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 9 avril 1997, les a condamnés au paiement d'une c

ertaine somme ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs dans le règlement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2003), que M. et Mme X... ont signé le 2 avril 1996 un plan conventionnel de règlement élaboré par une commission de surendettement des particuliers et prévoyant le règlement des sommes dues à la Mutualité de la Fonction publique (la MFP); que, postérieurement, celle-ci les a assignés devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 9 avril 1997, les a condamnés au paiement d'une certaine somme ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs dans le règlement des échéances de remboursement du plan, la MFP leur a adressé une mise en demeure de régler les échéances impayées ; que cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle leur a fait délivrer un commandement de payer une certaine somme représentant le solde de sa créance ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution en vue d'obtenir l'annulation du commandement, en soutenant notamment que le montant de la somme réclamée ne tenait pas compte d'une lettre adressée par le représentant de la MFP le 14 avril 1997 et duquel il résultait qu'elle avait renoncé partiellement au paiement des intérêts conformément au plan adopté ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la MFP était fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur la base du jugement du 9 avril 1997 et d'avoir validé le commandement de payer, alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 331-6 et à l'article R. 331-17 du Code de la consommation tel que modifié par l'article 19 du décret du 9 mai 1995, le défaut d'exécution du plan conventionnel de redressement n'entraîne pas de plein droit la caducité du plan ; que le créancier qui entend s'en prévaloir est tenu de le faire constater et le débiteur est en mesure de s'y opposer s'il justifie soit de dépenses exceptionnelles et importantes soit d'un apurement quasi complet de la dette; qu'en retenant la caducité de plein droit du plan conventionnel de redressement par l'effet de l'écoulement d'un délai de quinze jours après la mise en demeure de payer adressée le 18 mai 1998 par la MFP et restée sans effet, la cour d'appel qui en a déduit que les concessions consenties par la MFP soit la renonciation partielle au paiement des intérêts telle que rappelée dans le courrier du 14 avril 1997 étaient elles-mêmes devenues de plein droit caduques et que la MFP pouvait reprendre les poursuites sur le fondement du jugement du 9 avril 1997, prononcé avant la formation du plan conventionnel de redressement a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que le plan conventionnel de redressement prévoyant que son défaut d'exécution entraîne de plein droit sa caducité quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l'exécution ; qu'ayant relevé que la MFP avait adressé aux débiteurs une mise en demeure demeurée infructueuse de régler les échéances de remboursement prévues par le plan conventionnel de règlement, la cour d'appel en a exactement déduit que le plan était devenu caduc quinze jours après et que cette caducité privait de tout effet la lettre du 14 avril 1997 ;

Et attendu que M. et Mme X... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que la MFP ne pouvait engager des poursuites sur le fondement du jugement du 9 avril 1997 ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité de la Fonction publique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17535
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Plan conventionnel de redressement - Exécution - Défaillance du débiteur - Portée.

Le plan conventionnel de redressement prévoyant que le défaut d'exécution entraîne de plein droit sa caducité quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, les créanciers recouvrent alors leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l'exécution.


Références :

Code de la consommation L331-6, R331-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2003

Sur le recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, en cas d'inexécution du plan de redressement judiciaire civil, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-09-23, Bulletin 2004, II, n° 430, p. 364 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2005, pourvoi n°03-17535, Bull. civ. 2005 II N° 187 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 187 p. 165

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17535
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