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06/07/2005 | FRANCE | N°04-60433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 04-60433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat départemental de la métallurgie du Val d'Oise FO a notifié le 24 mai 2004 à la direction régionale Paris Nord de la société Still la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Gonesse ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 16 juillet 2004) d'avoir annulé cette désignation, pour des motifs tirés de la violation de l'article R. 412

-3 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que la reconnaissance de l'existence d'un é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat départemental de la métallurgie du Val d'Oise FO a notifié le 24 mai 2004 à la direction régionale Paris Nord de la société Still la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Gonesse ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 16 juillet 2004) d'avoir annulé cette désignation, pour des motifs tirés de la violation de l'article R. 412-3 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que la reconnaissance de l'existence d'un établissement distinct pour l'élection de délégués du personnel n'implique pas que la désignation des délégués syndicaux doive être effectuée dans le même cadre ;

Et attendu ensuite, que le tribunal a constaté que chacune des 16 agences régionales de la société Still était organisée de façon identique, et que les salariés travaillant dans la direction régionale de Gonesse n'avaient pas, du seul fait de la situation géographique de cette direction, des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60433
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 16 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°04-60433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60433
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