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06/07/2005 | FRANCE | N°04-60422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 04-60422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat Soenc Nickel fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 5 juillet 2004) d'avoir annulé les élections des membres du comité d'entreprise de la société Le Nickel, deuxième collège, qui se sont déroulées les 9, 13 et 14 avril 2004, alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, en relevant, pour annuler les élections, que le quorum avait pu être atteint par l'organisation défectueuse de la c

onsultation, le tribunal a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat Soenc Nickel fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 5 juillet 2004) d'avoir annulé les élections des membres du comité d'entreprise de la société Le Nickel, deuxième collège, qui se sont déroulées les 9, 13 et 14 avril 2004, alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, en relevant, pour annuler les élections, que le quorum avait pu être atteint par l'organisation défectueuse de la consultation, le tribunal a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, d'autre part, aucune disposition des règles qui régissent l'organisation des élections ni du protocole préélectoral ne prévoyant la présence d'un représentant de chaque syndicat présentant une liste dans chaque bureau de vote, le tribunal, en jugeant que l'absence d'un tel représentant justifiait l'annulation des élections sans constater l'existence d'irrégularités dans le déroulement du scrutin liées à une telle absence, a violé les principes qui régissent l'organisation des élections au comité d'entreprise ;

3 / qu'enfin, en l'absence d'allégation de fraude, la circonstance que le vote des électeurs ait été constaté en apposant sur la liste d'émargement une croix et non une signature ou un paraphe, n'est pas de nature par elle-même à entraîner la nullité des votes ainsi constatés ; qu'ainsi le tribunal en se fondant, pour prononcer l'annulation du scrutin, sur une critique de principe du système d'émargement des votants par une croix, sans constater que concrètement cette pratique avait favorisé des fraudes et notamment à présenter comme votants des salariés qui n'auraient pas pris part au vote, a méconnu les principes qui régissent l'organisation des élections du comité d'entreprise ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que, dans un certain nombre de cas, la liste d'émargement avait été complétée aux lieu et place des votants par les membres du bureau de vote, ce qui ne permettait pas de garantir la sincérité du scrutin, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60422
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections professionnelles), 05 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°04-60422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60422
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