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06/07/2005 | FRANCE | N°04-60354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 04-60354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a, par jugement du 13 mai 2003, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, après avoir convoqué l'intéressé à l'audience du 6 mai 2004 par lettre retournée au secrétariat greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait

de convoquer les parties à l'audience, au besoin en renvoyant l'affaire à une audience ultéri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a, par jugement du 13 mai 2003, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, après avoir convoqué l'intéressé à l'audience du 6 mai 2004 par lettre retournée au secrétariat greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de convoquer les parties à l'audience, au besoin en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal d'instance, qui a statué sans que le défendeur ait été entendu ou appelé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60354
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu (contentieux des élections professionnelles), 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°04-60354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60354
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