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06/07/2005 | FRANCE | N°04-60335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 04-60335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte du 20 novembre 2003, la ville de Levallois a autorisé la cession, par la société Decaux, de son activité de nettoiement des voies et des espaces publics sur le territoire de la commune, à la société Pronet, et a concédé ce marché à la société Pronet ; que par acte du 30 décembre 2003, la société Decaux a cédé à la société Pronet la branche autonome d'activité ayant pour objet l'entretien de voirie sur le territoire de

la commune de Levallois, avec les éléments corporels et incorporels permettant son exerc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte du 20 novembre 2003, la ville de Levallois a autorisé la cession, par la société Decaux, de son activité de nettoiement des voies et des espaces publics sur le territoire de la commune, à la société Pronet, et a concédé ce marché à la société Pronet ; que par acte du 30 décembre 2003, la société Decaux a cédé à la société Pronet la branche autonome d'activité ayant pour objet l'entretien de voirie sur le territoire de la commune de Levallois, avec les éléments corporels et incorporels permettant son exercice, et avec reprise de certains contrats de travail, dont celui de M. X... ; que ce dernier ayant été désigné délégué syndical au sein de la société Pronet, celle-ci a contesté la désignation ;

Attendu que la société Pronet fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 18 juin 2004) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation du 29 avril 2004 de M. William X... en qualité de délégué syndical en son sein, alors, selon le moyen :

1 / que le juge appelé à se prononcer sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail à la suite d'une perte de marché, doit rechercher si la concession à un nouveau prestataire entraîne le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en considérant que cette exigence liée au maintien de l'identité de l'entité transférée est surabondante lorsque l'objet du transfert peut être déterminé, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ;

2 / que lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas remplies, les parties à un acte de cession de fonds de commerce peuvent décider sa mise en oeuvre par voie conventionnelle ; que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas en l'espèce satisfaites, il résultait des termes clairs et précis de l'article 4 de l'acte de cession conclu entre les sociétés Decaux et Pronet que le cessionnaire reprenait le contrat de travail de certains salariés conformément à ce texte, se soumettant ainsi volontairement à ses règles ; qu'en jugeant néanmoins que le transfert du contrat de travail des salariés de la société Decaux n'était pas le fruit d'une application volontaire de l'article L. 122-12, le tribunal d'instance a dénaturé les termes de l'accord de cession et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en cas d'application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'ancienneté d'un salarié acquise au service du premier employeur ne peut être prise en compte pour sa désignation en tant que délégué syndical dans la seconde ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la désignation de M. X... du 29 avril 2004 en tant que délégué syndical au sein de la société Pronet, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce salarié n'était rentré au service de la société Pronet que le 1er janvier 2004, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté le transfert effectif d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice de l'activité ayant pour objectif propre l'entretien des voiries de la commune de Levallois, à laquelle était affecté M. X... ; que cette entité économique conservant nécessairement son identité pour l'exécution du contrat de concession passé avec la ville, il a pu décider, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable, et qu'en conséquence l'ancienneté du salarié dont le contrat de travail avait été repris par la société Pronet, ne pouvait être affectée par la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pronet à payer la somme de 1 000 euros à M. X... et la somme de 1 000 euros à l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Ouen l'Aumône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60335
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), 18 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°04-60335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60335
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