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06/07/2005 | FRANCE | N°04-60303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 04-60303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'UNSA a désigné, le 4 février 2004, M. X..., M. Y... et Mme Z..., respectivement en qualité de délégué syndical, représentant syndical au comité d'établissement et représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du foyer Albert Barbot, établissement de la Fondation du Père Favron, et M. A... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de ladite Fondation ;

Sur les deux premiers moyens :
r>Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'UNSA a désigné, le 4 février 2004, M. X..., M. Y... et Mme Z..., respectivement en qualité de délégué syndical, représentant syndical au comité d'établissement et représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du foyer Albert Barbot, établissement de la Fondation du Père Favron, et M. A... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de ladite Fondation ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'Union CFE-CGC de la réunion fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 3 mai 2004) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de ces désignations ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'expérience des représentants du syndicat, le tribunal, qui a fait ressortir que son indépendance n'était pas contestée et que son influence était réelle, tant au niveau de l'établissement Foyer Albert Barbot que de l'entreprise Fondation du Père Favron, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60303
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pierre (contentieux des élections professionnelles), 03 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°04-60303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60303
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