La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | FRANCE | N°04-50094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2005, 04-50094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 20 juillet 2004) et les pièces de la procédure, que le 15 juillet 2004, à la suite du contrôle d'identité d'un couple s'apprêtant à monter dans un véhicule stationné sur la voie publique, les services de police ont procédé à l'interpellation, puis au placement en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers, de Mme X..., res

sortissante ivoirienne en situation irrégulière sur le territoire français, qu'ils c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 20 juillet 2004) et les pièces de la procédure, que le 15 juillet 2004, à la suite du contrôle d'identité d'un couple s'apprêtant à monter dans un véhicule stationné sur la voie publique, les services de police ont procédé à l'interpellation, puis au placement en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers, de Mme X..., ressortissante ivoirienne en situation irrégulière sur le territoire français, qu'ils connaissaient comme ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 6 juillet 2004 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; qu'après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'intéressée, le juge des libertés et de la détention l'a assignée à résidence ; que celle-ci a interjeté appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas expressément répondu aux moyens de droit résultant de l'absence de respect de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne confèrent pas à un préfet, représentant du pouvoir exécutif dans le département, le pouvoir d'ordonner un contrôle d'identité en vue de l'arrestation d'un étranger en situation irrégulière ; que l'indice précis relevé par les policiers, à savoir : "présence d'un couple qui s'apprête à monter dans un véhicule stationné", ne constitue pas un indice permettant d'envisager la commission d'une infraction ou révélant une éventuelle atteinte à l'ordre public ; que le fait que les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques aient avisé la patrouille de police que Mme X... se trouvait en situation irrégulière en France après le rejet de sa requête quelques minutes auparavant par le tribunal administratif de Pau, n'est pas un indice tiré du comportement de l'intéressée faisant présumer la commission d'une infraction ; qu'en conséquence, le juge judiciaire en application de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, doit prononcer la nullité de l'interpellation résultant d'un tel contrôle d'identité et de l'ensemble de la procédure ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il résulte de la procédure que les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques avaient avisé les services de police que Mme X... était en situation irrégulière sur le territoire français du fait de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 juillet 2004 pris à son encontre, le tribunal administratif de Pau ayant rejeté, par décision du 15 juillet 2004 qui venait de lui être notifiée en personne, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, et, d'autre part, que cette situation était connue des agents qui, disposant de sa photographie, ont procédé au contrôle d'identité et précisé dans le procès-verbal que ces informations leur avaient été transmises, l'ordonnance a pu déduire de ces seuls éléments, dont il résulte qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'intéressée avait commis une infraction à la législation sur les étrangers, que la procédure était régulière au regard des dispositions de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale visé à la procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-50094
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Exclusion - Applications diverses - Contrôle d'identité d'un étranger dont la situation administrative était connue des agents de police judiciaire.

Est régulier au regard de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le contrôle d'identité d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire français par suite de la notification du rejet de sa requête en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, dès lors que cette situation était connue des agents de police judiciaire, disposant de sa photographie, qui ont précisé dans le procès-verbal d'interpellation que ces informations leur avaient été transmises par les services préfectoraux, ce dont il résultait l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé avait commis une infraction à la législation sur les étrangers.


Références :

Code de procédure pénale 78-2 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 juillet 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1996-07-16, Bulletin criminel 1996, n° 298, p. 905 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2005, pourvoi n°04-50094, Bull. civ. 2005 I N° 310 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 310 p. 259

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.50094
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award