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06/07/2005 | FRANCE | N°04-48189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 04-48189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société VPI Sécurité comme chef de poste à Venizel et salarié protégé, a été informé le 30 avril 2004 de sa mutation à Péronne qu'il a refusée par lettre du 5 mai ; qu'après l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 30 juin 2004 de procéder à son licenciement pour faute, il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2004 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'u

ne demande de rappel de salaire ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaqué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société VPI Sécurité comme chef de poste à Venizel et salarié protégé, a été informé le 30 avril 2004 de sa mutation à Péronne qu'il a refusée par lettre du 5 mai ; qu'après l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 30 juin 2004 de procéder à son licenciement pour faute, il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2004 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Soissons, 2 novembre 2004) de l'avoir condamnée à payer par provision à M. X... diverses sommes pour la période de mai-juin 2004 comprise entre son refus d'exécuter son contrat de travail après un changement de poste et l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail de procéder à son licenciement pour faute, alors, selon le moyen :

1 / que faute d'avoir répondu au moyen de l'exposante selon lequel l'absence de rémunération du salarié s'expliquait par le refus de celui-ci d'effectuer toute prestation de travail pendant la période litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne spécifiant nullement sur quelle base il fondait la compétence de la formation des référés à connaître de la demande dont elle était saisie, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

3 / que de plus et en tout état de cause, l'absence de mise à pied du salarié serait-il protégé, ayant refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après changement du lieu de travail n'est pas de nature à rendre non sérieusement contestable l'obligation de l'employeur de payer la rémunération jusqu'au licenciement ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a nécessairement violé les articles R. 516-31, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, le salarié n'a pas refusé tout travail dans l'entreprise mais seulement la mutation ; d'où il suit que le tribunal d'instance a pu décider qu'en l'absence de la mise à pied prévue par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail pour la période précédant la décision de l'inspecteur du travail, l'obligation de payer les salaires jusqu'à cette décision n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VPI Sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société VRI Sécurité à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48189
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Soissons, 02 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°04-48189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.48189
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