AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Idex et compagnie, a été licencié pour faute lourde le 12 juin 2003 pour avoir fait paraître dans l'hebdomadaire Le Monde libertaire un article mettant en cause l'entreprise ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant ordonné la poursuite du contrat de travail, au motif que la violation par l'employeur de la liberté d'expression constituait un trouble illicite, la cour d'appel, statuant en référé, relève que les critiques les plus vives sont dirigées contre les autres employés qui seraient seuls en droit de les contester, et que l'article n'a pas causé de trouble dans l'entreprise et n'est que la libre expression d'un citoyen ;
Attendu, cependant, que l'usage de la liberté d'expression peut justifier un licenciement s'il dégénère en abus ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'un salarié abuse de la liberté d'expression en mettant en cause en termes injurieux d'autres salariés de l'entreprise, et alors, d'autre part, que, les propos suivants écrits dans la presse : " putasserie ", " attitudes dégueulasse et faux-cul ", " collabos de classe ", visant d'autres salariés de l'entreprise, constituaient des injures caractérisant un abus de la liberté d'expression et une faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Idex et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.